La situation décrite par les enseignants lauréats du concours extraordinaire ter (DDG 2575) met en évidence une forte inquiétude quant à l'équité de l'année probatoire. Les enseignants se plaignent d’une inégalité de traitement par rapport à leurs autres collègues. En fait aux professeurs Gagnants de concours mais pas encore qualifié, il n'a pas été autorisé à effectuer l'année probatoire cette année. Les enseignants ont démarré une collecte de fichiers avec plus de 200 signatures recueillies.

Il pourrait être utile que les enseignants concernés recherchent une discussion directe avec le ministère ou entament initiatives syndicales demander des éclaircissements ou, éventuellement, une révision des dispositions afin de garantir un parcours équitable à tous les lauréats du concours extraordinaire. Entre-temps, les professeurs intéressés ont envoyé un long lettre au Ministère.

La position des enseignants concernés

Ci-dessous la lettre des enseignants.

«Cher Ministère de l'Éducation, en tant que représentants des enseignants lauréats du Concours Public annoncés par le DDG 2575 du 6 décembre 2023, nous souhaitons porter à votre aimable attention une question d'une importance considérable découlant de la publication de la note MIUR no. 202382 du 26 novembre 2024, portant notamment sur les modalités de mise en œuvre du parcours de formation et d'examen pour l'année scolaire 2024/2025. La disposition contenue dans la note en question, selon laquelle : « Conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 18-bis, paragraphe 4, du décret législatif du 13 avril 2017, n. 59, les enseignants embauchés en CDD sur un poste commun au secondaire, lauréats du concours annoncé avec DDG 2575 du 6 décembre 2023 sans qualification au moment de l'embauche, effectueront la période probatoire et de formation de l'année. année scolaire 2025/2026 après l'embauche permanente, après l'obtention du diplôme lui-même", a produit une disparité de traitement grave et évidente entre les lauréats d'un même concours. Comme il ressort de la note susmentionnée, ceux qui sont entrés en service avant d'obtenir la qualification sont exclus de la réalisation de l'année probatoire dans le SY 2024/2025, contrairement aux autres lauréats qui, ayant vu le classement au mérite publié entre fin novembre et début novembre En décembre 2024, ils étaient déjà titulaires du diplôme au moment de leur embauche. Il est à noter que la différence de traitement n'est justifiée par aucune loi, entraînant donc une violation : 1. De l'art. 3 de la Constitution, qui consacre le principe d'égalité, imposant l'égalité de traitement entre des situations homogènes. En l’occurrence, tous les lauréats du concours DDG 2575 ont participé à la même procédure de sélection et se sont qualifiés grâce à la même formation. Par conséquent, le simple retard technique des universités dans la délivrance des diplômes pour l’année universitaire 2023/24, totalement indépendant de la volonté des candidats, ne peut justifier une telle discrimination. 2. De l'art. 97 de la Constitution, qui exige l'impartialité et le bon fonctionnement de l'administration publique. Permettre à certains lauréats d'effectuer l'année probatoire en 2024/2025, tout en l'interdisant à d'autres pour des raisons non imputables aux enseignants eux-mêmes, constitue une violation du principe d'impartialité. 3. Du décret législatif du 13 avril 2017, n. 59, dont l'art. 13, paragraphe 2, et art. 18-bis, paragraphe 4, doit être interprété conformément aux principes constitutionnels et ne peut donner lieu à une discrimination arbitraire. À la lumière des conclusions ci-dessus, il se demande: Que tous les lauréats du concours DDG 2575 ayant obtenu la qualification au 31/12/2024 soient reconnus comme possibilité d'effectuer la formation et la période d'essai déjà dans la SY 2024/2025, également à travers la stipulation éventuelle d'un contrat à durée déterminée, dans le respect du principe d'égalité et des règles susmentionnées.

Cette solution semble conforme aux dispositions du décret législatif 59/2017, car l'obtention de la qualification, bien qu'elle ait eu lieu après l'embauche, tombe néanmoins dans la fin de l'année civile, garantissant ainsi le respect des exigences de l'année d'essai. . Le retard dans l'achèvement des cours qualifiants, imputable exclusivement aux Universités, et en tout cas le délai de dispense des cours qualifiants attendus entre novembre/décembre 2024 est réglementé par la note MUR n. 9171 « Indications opérationnelles sur les modalités d'activation des formations pédagogiques pour les années académiques 2023/2024 et 2024/2025 », ne peuvent en aucun cas alourdir les enseignants lauréats du concours. L'impossibilité d'effectuer l'année probatoire pour des raisons indépendantes de la volonté des candidats et les disparités qui en résultent entre les lauréats d'une même procédure de concours constituent une vulnérabilité évidente aux principes constitutionnels d'égalité, d'impartialité et de bon fonctionnement de l'AP.

Il est souligné et réitéré comme les candidats lauréats du Concours DDG 2575 le 6 décembre 2023, nominés et embauchés à partir du 1er septembre 2024 jusqu'au Classement de Mérite 2024 (GM24) et engagés simultanément dans la fréquentation de cours qualifiants réglementés par le Décret MUR n°. 9171, dont l'achèvement est prévu entre novembre et décembre 2024, souffrirait d'une nette disparité de traitement par rapport à ceux qui, participant au même concours mais pour des classes de concours différentes, ont terminé les épreuves avant le 10 décembre 2024. Cette différenciation découle du calendrier d'évaluation. des commissions d'examen et est reflété dans la note no. N° 135779 du 4 septembre 2024, contenant « Informations sur les CDD pour la couverture des postes réservés aux nominations liées aux concours PNRR 2023 ». La note susvisée institue, exceptionnellement pour l'année scolaire 2024/2025, la possibilité d'utiliser, au plus tard le 31 décembre 2024, les classements des concours arrêtés après le 31 août mais au plus tard le 10 décembre 2024, afin de garantir la réalisation des objectifs de recrutement fixés. par le Plan National de Relance et de Résilience. Il existe donc une situation dans laquelle les enseignants lauréats d'un même concours, participant aux mêmes cours qualifiants, sont traités différemment. En particulier, les enseignants embauchés sur la base des classements approuvés au 31 août 2024, bien qu'ils soient déjà inscrits et fréquentent les cours de formation initiale universitaire qualifiants, n'auront pas la possibilité d'effectuer l'année probatoire pour l'année scolaire 2024/2025, contrairement à ceux qui, grâce à l'utilisation des classements approuvés ultérieurement, pourront compléter la qualification et commencer l'année probatoire avant la date limite du 31 décembre 2024. Cette disparité semble donc manquer de justification réglementaire et porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre candidats appartenant à un même concours public. « Par rapport à la question posée ci-dessus, il convient de rappeler une position déjà formellement avancée par l'UIL à travers une communication officielle adressée au chef de cabinet du ministère de l'Éducation et du Mérite : avec cette intervention, la nécessité de fournir , en faveur des enseignants sans diplôme, mais lauréats des classements de mérite des concours agréés avant la date limite du 31 août et inscrits simultanément à des cours qualificatifs destinés à se terminer dans l'année civile en cours, la possibilité d'accéder à l'expérience de l'année d'essai au cours de l’année scolaire 2024/2025.

Cette demande, basée sur les nécessités d'équité et de rationalisation des processus réglementaires, visait à permettre, à travers une exemption réglementée, la possibilité pour le personnel susmentionné de déclarer l'acquisition de la qualification qualifiante après la signature du contrat à durée déterminée. Il s'agit en effet de procéder à la modification du rapport juridique en contrat à durée indéterminée, permettant d'effectuer l'année de formation et d'essai dans l'année scolaire en cours, dans le respect des objectifs stratégiques de recrutement. Il est souligné qu'une telle disposition réglementaire garantirait non seulement l'achèvement régulier de toutes les étapes prévues dans le processus de recrutement (concours, qualification et période probatoire), mais contribuerait également à accélérer le placement complet du personnel enseignant au sein du système scolaire. en cohérence avec les objectifs définis par le Plan National de Relance et de Résilience. Cette demande était formulée dans les termes suivants : « Nous vous soumettons le cas d'enseignants sans diplôme lauréats du classement au mérite du dernier concours dont la publication a également lieu après le 31/8, qui en même temps sont déjà inscrits dans un parcours habilitant, destiné à être complété au cours de l’année civile en cours. Il faudrait que ces personnels se voient également accorder, au moment de leur nomination ou suite à la stipulation du contrat à durée déterminée, la possibilité de déclarer l'acquisition du titre qualifiant afin de permettre à ces mêmes personnels d'accomplir l'année probatoire en l'année scolaire en cours, 2024/25, avec modification du contrat à durée indéterminée. UN demander, celui représenté, qui sans modifier les voies réglementaires, permettrait une plus grande rapidité dans la réalisation de l'objectif final, celui de franchir toutes les étapes réglementaires (concours, qualification, période probatoire), en accélérant le placement définitif du personnel dans le système scolaire. « On estime que l'adoption d'une telle mesure, en plus de garantir le respect des principes d'équité et d'égalité de traitement entre les enseignants concernés, répondrait également à des objectifs d'efficacité administrative, facilitant la réalisation des objectifs d'embauche fixés par l'Administration. De cette manière, les délais d'intégration du personnel enseignant pleinement qualifié dans le personnel scolaire seraient considérablement réduits, tout en favorisant leur placement définitif conformément aux besoins organisationnels du système éducatif national. les parcours qualifiants en question ont entraîné un engagement financier important de la part des enseignants, qui n'est pas négligeable, comme le rapporte l'art. 13/2 du décret législatif. 59/2017 (Les lauréats du concours qui n'ont pas encore obtenu leur titre d'enseignant et qui ont participé à la procédure de concours conformément à l'article 5, paragraphe 4, signent un contrat de substitution annuel avec le bureau scolaire régional auquel appartient l'établissement d'enseignement choisi. et doit acquérir, dans tous les cas, 30 CFU/CFA parmi ceux qui composent le parcours de formation initiale universitaire et académique visé à l'article 2-bis, avec des frais, en fonction de supportés par les participants, définis par l'arrêté visé au paragraphe 4 du même article 2-bis.), de l'ordre de milliers d'euros, sans même pouvoir disposer d'un quelconque Teacher Bonus, bien qu'ils soient gagnants d'un Concours, afin de pouvoir accéder et compléter ces itinéraires. Tout en reconnaissant l'importance de la formation continue, il convient de noter que, s'agissant de professionnels diplômés, ces investissements en termes de temps et de ressources ont été entrepris dans le but d'optimiser leurs compétences pédagogiques et pédagogiques. Il apparaît cependant que, même si la formation peut être déterminante, certains enseignants se retrouvent parfois pénalisés pour un écart de quelques jours seulement entre la date de nomination et la fin du cursus qualifiant.

Il convient de souligner que, quelle que soit la durée de ce décalage horaire, la qualité et l'exhaustivité de la formation reçue n'auraient en aucun cas été influencées par ce décalage horaire, ni compromises dans leur valeur pédagogique, toujours en référence à l'art. 13, paragraphe 2, du décret législatif 59/2017, texte en vigueur le 23, il est souligné que la loi en question réglemente l'accès au rôle d'enseignant permanent et que cet accès, comme clairement établi, est subordonné à une réussite réussir la qualification spécifique. La disposition réglementaire ne contient aucune disposition explicite concernant un éventuel report de l'emploi permanent à l'année suivant l'obtention du diplôme, par conséquent, l'emploi permanent prend normalement effet après le résultat positif de la procédure de concours et après avoir passé la période d'essai correspondante. . « Une fois le diplôme obtenu, les enseignants sont embauchés à titre permanent et sont soumis à la période probatoire annuelle de perfectionnement dont la réussite détermine leur entrée définitive dans leurs fonctions. [Art. 06/2023 du décret législatif. 13/2]''Il est toutefois précisé que le calendrier effectif d'embauche peut subir des variations en fonction de facteurs externes à la loi elle-même, tels que la disponibilité de postes vacants dans les fonctions scolaires et l'achèvement des procédures administratives y afférentes. Oui souligne également que les lauréats susmentionnés du concours DDG 59 avec GM2017 au 2575 août 24 qui obtiennent la qualification d'ici 31, sont soumis à un modification de la contrainte de trois ans, la voyant étendue à quatre ans. Cette disposition soulève cependant des doutes quant à son équité, un fait qui est établi par ce qui a été énuméré ci-dessus jusqu'à présent. Nous sommes confiants, avec la plus grande urgence, dans une intervention décisive visant à corriger cette situation de disparité manifeste, qui non seulement porte atteinte aux droits légitimes de nombreux enseignants, mais porte également atteinte à la gestion correcte et régulière des procédures de concours. Il est inacceptable que les enseignants lauréats du concours, régulièrement embauchés à partir du 2024er septembre et en possession de la nomination officielle, soient pénalisés pour avoir acquis la qualification au 2024 décembre, les empêchant ainsi d'effectuer l'année probatoire au cours de l'année scolaire 1/ 31. Une telle situation n'a aucune justification et doit être corrigée rapidement, afin que l'égale dignité professionnelle soit garantie à tous les enseignants, sans nuire davantage à leur carrière et à l'exécution régulière des procédures requises par la loi. Il est essentiel que ce personnel ait le droit d'effectuer l'année probatoire, afin de respecter pleinement les principes d'équité et de justice qui doivent toujours caractériser le système éducatif national.

Ecole, tu gagnes le concours mais pas d'année probatoire : c'est une révolte parmi les professeurs dernière modification : 2024-12-19T12:51:31+01:00 da Rédaction

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